C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
156. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules et d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont de 376 $.
D. 1420-91, a. 156; D. 1510-93, a. 23; D. 1263-96, a. 48; D. 438-97, a. 41; D. 1218-2004, a. 8; D. 1698-2022, a. 2.
156. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules et d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont de 365 $.
D. 1420-91, a. 156; D. 1510-93, a. 23; D. 1263-96, a. 48; D. 438-97, a. 41; D. 1218-2004, a. 8; D. 1698-2022, a. 2.
156. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules et d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont de 354 $.
D. 1420-91, a. 156; D. 1510-93, a. 23; D. 1263-96, a. 48; D. 438-97, a. 41; D. 1218-2004, a. 8.
156. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules et d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont de 345 $.
D. 1420-91, a. 156; D. 1510-93, a. 23; D. 1263-96, a. 48; D. 438-97, a. 41; D. 1218-2004, a. 8.
156. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules et d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont de 341 $.
D. 1420-91, a. 156; D. 1510-93, a. 23; D. 1263-96, a. 48; D. 438-97, a. 41; D. 1218-2004, a. 8.
156. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules et d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont de 335 $.
D. 1420-91, a. 156; D. 1510-93, a. 23; D. 1263-96, a. 48; D. 438-97, a. 41; D. 1218-2004, a. 8.
156. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules et d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont de 329 $.
D. 1420-91, a. 156; D. 1510-93, a. 23; D. 1263-96, a. 48; D. 438-97, a. 41; D. 1218-2004, a. 8.
156. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules et d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont de 326 $.
D. 1420-91, a. 156; D. 1510-93, a. 23; D. 1263-96, a. 48; D. 438-97, a. 41; D. 1218-2004, a. 8.
156. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules et d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont de 324 $.
D. 1420-91, a. 156; D. 1510-93, a. 23; D. 1263-96, a. 48; D. 438-97, a. 41; D. 1218-2004, a. 8.
156. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules et d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont de 321 $.
D. 1420-91, a. 156; D. 1510-93, a. 23; D. 1263-96, a. 48; D. 438-97, a. 41; D. 1218-2004, a. 8.
156. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules et d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont de 318$.
D. 1420-91, a. 156; D. 1510-93, a. 23; D. 1263-96, a. 48; D. 438-97, a. 41; D. 1218-2004, a. 8.
156. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules et d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont de 315 $.
D. 1420-91, a. 156; D. 1510-93, a. 23; D. 1263-96, a. 48; D. 438-97, a. 41; D. 1218-2004, a. 8.
156. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules et d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont de 307 $.
D. 1420-91, a. 156; D. 1510-93, a. 23; D. 1263-96, a. 48; D. 438-97, a. 41; D. 1218-2004, a. 8.